Covid-19 : Focus sur l’ordonnance du 25 mars 2020 portant sur les congés payés, la durée du travail et les jours de repos

Le Conseil des Ministres a adopté, ce mercredi 25 mars 2020, 25 ordonnances dont deux plus particulièrement relatives au droit du travail présentées par Muriel Pénicaud.

La première porte sur les congés payés, la durée du travail et les jours de repos, et la seconde sur l’intéressement et la participation.

Nous souhaitons attirer votre attention sur la 1ère ordonnance relative aux congés payés, à la durée du travail et aux jours de repos, dont les dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 et s’articulent autour de deux thèmes :
– les congés, RTT, repos et CET dont les dispositions sont applicables à l’ensemble des entreprises ;
– la durée du travail et repos dominical applicable aux entreprises « relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ». Ces entreprises seront déterminées très prochainement par décret.

1. Les dispositions concernant l’ensemble des entreprises

Article 1

Par accord collectif d’entreprise ou de branche :

  • Fixation par l’employeur d’ 1 semaine de CP acquis par le salarié (6 jours ouvrables), y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’1 jour franc,
  • Modification unilatérale des dates de CP via le fractionnement des CP sans accord préalable du salarié et sans garantie d’accorder de congé simultané pour les conjoints travaillant dans l’entreprise,
  • La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Articles 2 et 3

Par décision unilatérale, l’employeur peut, concernant les RTT et les jours de repos prévus aux conventions de forfait, et sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’1 jour franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ;
  • La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au delà du 31 décembre 2020.

Article 4

Par décision unilatérale, l’employeur peut, sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’1 jour franc :

  • Imposer que le CET soit utilisé pour la prise de jours de repos, dont l’employeur détermine les dates ;
  • La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s’étendre au delà du 31 décembre 2020

Article 5

L’employeur peut imposer ou modifier les jours de repos dans la limite de 10 jours. Ces jours de repos sont entendus de façon cumulative (jours RTT, jours de repos prévus dans les conventions de forfaits et jours CET).

A titre d’exemple, un employeur peut imposer 3 jours de RTT et 7 jours de CET.

2. Les dispositions concernant les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (à déterminer par décret)

2.1. Augmentation temporaire des durées maximales du travail et réduction de la durée du repos quotidien jusqu’au 31 décembre 2020

  • La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12 heures (au lieu de 10 heures) ;
  • La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures (au lieu de 8 heures), sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du dépassement au-delà de 8 heures ;
  • La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier (au lieu de 11 heures) ;
  • La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60 heures (au lieu de 48 heures en dérogation de l’article L. 3121-20) ;
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives peut être portée jusqu’à 48 heures (et non plus 44 heures en dérogation à l’article L.3121-22) ;
  • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut être portée jusqu’à 44 heures (et non plus 40 heures).

2.2. Information sans délai et par tout moyen du CSE et de la Direccte sur l’usage de ces dérogations

2.3. Dérogation au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement